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Actualités régionales
Assemblée Générale 2010 Version imprimable Suggérer par mail

Assemblée Générale
des membres du Conseil régional de l'Ordre
Jeudi 9 septembre 2010

La profession a de l'avenir

Hôtel Novotel Lille Aéroport Lesquin

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CROEC Lille Nord Pas-de-Calais 2010 Version imprimable Suggérer par mail

Calendrier du Conseil régional de l'Ordre

Sessions du Conseil régional :

  •      Vendredi 8 octobre,
  •      Vendredi 17 décembre.

Assemblée Générale statutaire : Jeudi 9 septembre au Novotel de Lesquin.

Université d'Automne : Vendredi 19 novembre au Stade Bollaert à Lens.

 
Impact de la crise financière sur les comptes annuels Version imprimable Suggérer par mail

Arrêté des comptes 2009 : les précautions à suivre

En savoir plus

Impact de la crise sur les comptes annuels
Annexe 2009 : l'OEC propose un modèle de commentaire « spécial crise »

Afin d'éviter la perte de confiance des tiers envers les entreprises et de réduire les risques de suppression des concours bancaires par les banques du fait de l'impact de la crise sur les comptes 2009, l'Ordre des experts comptables propose de recourir à une note complémentaire à l'annexe des comptes annuels. 
Son objectif est de commenter la baisse du chiffre d'affaires attribuable à la crise et de communiquer sur les mesures prises pour réduire les coûts ainsi que sur les prévisions 2010.
Cette note prend la forme d'une rubrique spécifique intitulée « Impact de la crise financière sur les comptes annuels 2009 », au sein de la note n° 3 de l'annexe « Les circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice à l'autre certains postes du bilan et du compte de résultat » (c. com. art. R. 123-196-3°).
Elle se compose de deux parties. La première partie, sur les comptes annuels 2009, commente, le cas échéant : 
- la baisse du chiffre d'affaires en 2009 et la perte de marge,
- les mesures prises en 2009 pour réduire les coûts et leurs effets sur 2009,
- l'incidence sur le résultat 2009 de la baisse de chiffre d'affaires et des mesures mises en œuvre.
La seconde partie, sur les prévisions 2010, présente :
- le chiffre d'affaires prévisionnel,
- les mesures de réduction des coûts dont les effets, compte tenu des délais de procédure, sont attendus en 2010.
Un modèle de cette note est fourni par l'Ordre des experts comptables.

Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, conférence de presse du 26 janvier 2010
http://www.experts-comptables.fr [...]
 
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    2. il aura à remplir un imprimé pour être mis en relation
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Décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007 Version imprimable Suggérer par mail

28 septembre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 173

. .

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’EMPLOI

Décret no 2007-1387 du 27 septembre 2007 portant

code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable

NOR : ECEL0756906D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’économie, des finances et l’emploi,

Vu le code pénal, notamment son article 226-13 ;

Vu le nouveau code de procédure civile, notamment ses articles 1451 et suivants ;

Vu l’ordonnance n
o 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l’ordre des expertscomptables

et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable ;

Vu le décret n
o 96-764 du 2 septembre 1996 relatif aux élections et à la composition des instances ordinales

des experts-comptables ;

Vu le décret n
o 97-586 du 30 mai 1997 relatif au fonctionnement des instances ordinales des expertscomptables,

notamment son article 7 ;

Vu la délibération du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables du 14 décembre 2005 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Les règles de déontologie applicables aux professionnels de l’expertise comptable sont fixées par

le code annexé au présent décret.

Art. 2. − Au deuxième alinéa de l’article 13 du décret du 2 septembre 1996 susvisé et au 1o de l’article 7

du décret du 30 mai 1997 susvisé, les mots : « code des devoirs professionnels » sont remplacés par les mots :

« code de déontologie ».

Art. 3. − Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivantcelui de sa publication au Journal officiel.

Toutefois, pour leurs missions en cours à la date d’entrée en vigueur prévue au premier alinéa qui n’auraient

pas fait l’objet d’un contrat écrit conformément aux dispositions de l’article 11 du code de déontologie annexé

au présent décret, les personnes mentionnées à l’article 1
er de ce code disposent d’un délai d’un an à compter

de cette même date pour se mettre en conformité avec ces dispositions.

Art. 4. − La ministre de l’économie, des finances et de l’emploi et le ministre du budget, des comptes

publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui

sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 septembre 2007.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

La ministre de l’économie,

des finances et de l’emploi,

CHRISTINE LAGARDE

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

ERIC WOERTH

28 septembre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 173

. .

A N N E X E

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PROFESSIONNELS

DE L’EXPERTISE COMPTABLE

Article 1er

Les dispositions du présent code s’appliquent aux experts-comptables, quel que soit le mode d’exercice de la

profession, et, s’il y a lieu, aux experts-comptables stagiaires ainsi qu’aux salariés mentionnés respectivement à

l’article 83
ter et à l’article 83 quater de l’ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de

l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable.

A l’exception de celles qui ne peuvent concerner que des personnes physiques, elles s’appliquent également

aux sociétés d’expertise comptable et aux associations de gestion et de comptabilité.

CHAPITRE Ier

Devoirs généraux

Article 2

Les personnes mentionnées à l’article 1
er se consacrent à la science et à la technique comptables dans le

respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à l’exercice de leur profession, notamment

celles du présent code, ainsi que des règles professionnelles définies par le Conseil supérieur de l’ordre des

experts-comptables dans les conditions prévues au 3
o de l’article 7 du décret no 97-586 du 30 mai 1997 relatif

au fonctionnement des instances ordinales des experts-comptables.

Article 3

Les experts-comptables et les salariés mentionnés respectivement à l’article 83
ter et à l’article 83 quater de

l’ordonnance du 19 septembre 1945 mentionnée ci-dessus sont tenus de prêter serment dans les six mois de

leur inscription au tableau conformément à la formule ci-après : « Je jure d’exercer ma profession avec

conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. »

Cette prestation de serment a lieu devant le conseil régional de l’ordre. Une ampliation de sa prise de

serment est fournie à l’expert-comptable.

Article 4

Les personnes mentionnées à l’article 1
er s’abstiennent, même en dehors de l’exercice de leur profession, de

tout acte ou manoeuvre de nature à déconsidérer celle-ci.

Article 5

Les personnes mentionnées à l’article 1
er exercent leur activité avec compétence, conscience professionnelle

et indépendance d’esprit. Elles s’abstiennent, en toutes circonstances, d’agissements contraires à la probité,

l’honneur et la dignité.

Elles doivent en conséquence s’attacher :

1
o A compléter et mettre à jour régulièrement leur culture professionnelle et leurs connaissances générales ;2o A donner à chaque question examinée tout le soin et le temps qu’elle nécessite, de manière à acquérir une

certitude suffisante avant de faire toute proposition ;

3
o A donner leur avis sans égard aux souhaits de celui qui les consulte et à se prononcer avec sincérité, en

toute objectivité, en apportant, si besoin est, les réserves nécessaires sur la valeur des hypothèses et des

conclusions formulées ;

4
o A ne jamais se placer dans une situation qui puisse diminuer leur libre arbitre ou faire obstacle à

l’accomplissement de tous leurs devoirs ;

5
o A ne jamais se trouver en situation de conflit d’intérêts.Les personnes morales mentionnées à l’article 1er veillent à ce que les professionnels de l’expertise

comptable qu’elles emploient fassent preuve des mêmes qualités et adoptent le même comportement.

Article 6

Les personnes mentionnées à l’article 1
er évitent toute situation qui pourrait faire présumer d’un manque

d’indépendance. Elles doivent être libres de tout lien extérieur d’ordre personnel, professionnel ou financier qui

pourrait être interprété comme constituant une entrave à leur intégrité ou à leur objectivité.

Article 7

Sans préjudice de l’obligation au secret professionnel, les personnes mentionnées à l’article 1
er sont soumises

à un devoir de discrétion dans l’utilisation de toutes les informations dont elles ont connaissance dans le cadre

de leur activité.

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. .

Article 8

Les personnes mentionnées à l’article 1
er s’assurent que les collaborateurs auxquels elles confient des travaux

ont une compétence appropriée à la nature et à la complexité de ceux-ci, qu’ils appliquent les critères de

qualité qui s’imposent à la profession et qu’ils respectent les règles énoncées aux articles 2, 4, 6 et 7.

Article 9

Les personnes mentionnées à l’article 1
er doivent justifier d’une installation matérielle permettant l’exercice

de leur activité dans de bonnes conditions.

Article 10

Avant d’accepter une mission, les personnes mentionnées à l’article 1
er apprécient la possibilité de l’effectuer

conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment celles du présent code, et

selon les règles professionnelles définies par le conseil supérieur de l’ordre dans les conditions prévues au 3
o de

l’article 7 du décret du 30 mai 1997 mentionné ci-dessus.

Elles examinent périodiquement, pour leurs missions récurrentes, si des circonstances nouvelles ne remettent

pas en cause la poursuite de celles-ci.

Article 11

Les personnes mentionnées à l’article 1
er passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur

mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.

Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le conseil supérieur de l’ordre dans les

conditions prévues au 3
o de l’article 7 du décret no 97-586 du 30 mai 1997.

Article 12

I.
Il est interdit aux personnes mentionnées à l’article 1er d’effectuer toute démarche non sollicitée en vue

de proposer leurs services à des tiers.

Leur participation à des colloques, séminaires ou autres manifestations universitaires ou scientifiques est

autorisée dans la mesure où elles ne se livrent pas, à cette occasion, à des actes assimilables à du démarchage.

II.
Les actions de promotion sont permises aux personnes mentionnées à l’article 1er dans la mesure où

elles procurent au public une information utile. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en

oeuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à l’indépendance, à la dignité et à l’honneur de la

profession, pas plus qu’aux règles du secret professionnel et à la loyauté envers les clients et les autres

membres de la profession.

Lorsqu’elles présentent leur activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, les personnes

mentionnées à l’article 1
er ne doivent adopter aucune forme d’expression qui soit de nature à compromettre la

dignité de leur fonction ou l’image de la profession.

Ces modes de communication ainsi que tous autres ne sont admis qu’à condition que l’expression en soit

décente et empreinte de retenue, que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible

d’induire le public en erreur et qu’ils soient exempts de tout élément comparatif.

Article 13

Les experts-comptables peuvent utiliser le titre d’expert-comptable et le faire suivre de l’indication du

conseil régional de l’ordre dont ils sont membres. De même, les associations de gestion et de comptabilité

peuvent utiliser l’appellation d’association de gestion et de comptabilité et la faire suivre de l’indication du

conseil régional de l’ordre qui les a inscrites à la suite de son tableau.

Les salariés mentionnés aux articles 83
ter et 83 quater de l’ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945

peuvent se présenter comme « autorisés à exercer la profession d’expert-comptable ».

Article 14

Outre les mentions obligatoires énumérées à l’article 18 de l’ordonnance n
o 45-2138 du 19 septembre 1945,

et sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires de portée générale, les indications que les

personnes exerçant l’activité d’expertise comptable sont autorisées à mentionner sur l’ensemble de leurs

imprimés professionnels sont :

1
o Leurs nom et prénoms, leurs raison sociale, forme juridique et appellation ;2o Les adresse(s), numéro(s) de téléphone et de télécopie, adresse(s) électronique(s), jours et heures de

réception ;

3
o Les titres ou diplômes français ou étrangers délivrés par tout Etat ou autorité publique ou tout

établissement d’enseignement supérieur ainsi que les titres, diplômes et spécialisations délivrés par l’ordre après

avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;

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. .

4o Le nom de l’assureur et le numéro de la police d’assurance garantissant le professionnel ;5o Toute référence à une norme délivrée par un organisme de certification reconnu par l’autorité compétente

en matière de certification ;

6
o La qualité d’expert près la cour d’appel ou le tribunal ou de commissaire aux comptes inscrit près la cour

d’appel dans la mesure où l’usage de ces titres est autorisé par les autorités ou organismes qualifiés ;

7
o Les distinctions honorifiques reconnues par la République française ;

8o La mention de l’appartenance à un organisme ou réseau professionnel, syndical ou interprofessionnel.

CHAPITRE II

Devoirs envers les clients ou adhérents

Article 15

Dans la mise en oeuvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article 1
er sont tenues

vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil, qu’elles remplissent dans le respect

des textes en vigueur.

Article 16

Les personnes mentionnées à l’article 1
er doivent exercer leur mission jusqu’à son terme normal. Toutefois,

elles peuvent, en s’efforçant de ne pas porter préjudice à leur client ou adhérent, l’interrompre pour des motifs

justes et raisonnables, tels que la perte de confiance manifestée par le client ou l’adhérent ou la

méconnaissance par celui-ci d’une clause substantielle du contrat.

Article 17

Les personnes mentionnées à l’article 1
er ont l’obligation de dénoncer le contrat qui les lie à leur client ou

adhérent dès la survenance d’un événement susceptible de les placer dans une situation de conflit d’intérêts ou

de porter atteinte à leur indépendance.

Article 18

Les honoraires sont fixés librement entre le client et les experts-comptables en fonction de l’importance des

diligences à mettre en oeuvre, de la difficulté des cas à traiter, des frais exposés ainsi que de la notoriété de

l’expert-comptable.

Les cotisations ou honoraires des associations de gestion et de comptabilité sont fixés conformément aux

règles ou barèmes déterminés par les instances dirigeantes de ces associations dans les conditions prévues par

leur statut.

Article 19

En cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d’exercice de la mission ou de différend sur

les honoraires, les personnes mentionnées à l’article 1
er s’efforcent de faire accepter la conciliation ou

l’arbitrage du président du conseil régional de l’ordre avant toute action en justice.

La même obligation pèse sur l’expert-comptable qui succède à un confrère dans les conditions prévues à

l’article 24.

Article 20

Avec l’accord des deux parties, le président du conseil régional de l’ordre arbitre le litige ou le fait arbitrer

par l’un des ressortissants de son conseil qu’il désigne à cet effet. Cet arbitrage est soumis aux règles énoncées

par les articles 1451 et suivants du nouveau code de procédure civile.

L’arbitre veille au respect d’une procédure contradictoire et est astreint au secret professionnel.

CHAPITRE III

Devoirs de confraternité

Article 21

Les personnes mentionnées à l’article 1
er se doivent assistance et courtoisie réciproques.

Elles doivent s’abstenir de toute parole blessante, de toute attitude malveillante, de tout écrit public ou privé,

de toute démarche ou manoeuvre, susceptible de nuire à la situation de leurs confrères.

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Le président du conseil régional de l’ordre règle par conciliation ou arbitrage, selon les modalités définies à

l’article 20, les différends professionnels entre les personnes mentionnées à l’article 1
er. Si les professionnels

concernés ne sont pas inscrits au même tableau ou à sa suite, la conciliation est exercée par le président du

conseil régional de l’ordre dont relèvent le ou les professionnels plaignants.

En matière pénale ou disciplinaire, l’obligation de confraternité ne fait pas obstacle à la révélation par les

personnes mentionnées à l’article 1
er de tout fait susceptible de contribuer à l’instruction.

Article 22

La collaboration rémunérée entre personnes mentionnées à l’article 1
er ou entre elles et d’autres

professionnels pour des affaires déterminées est admise dans le respect de l’ensemble des règles

professionnelles et déontologiques.

La rémunération versée ou reçue doit correspondre à une prestation effective. La seule indication à un client

ou adhérent du nom d’un confrère ou d’un autre professionnel ne peut être considérée comme telle.

Article 23

Les personnes mentionnées à l’article 1
er appelées par un client ou adhérent à remplacer un confrère ne

peuvent accepter leur mission qu’après en avoir informé ce dernier.

Elles s’assurent que l’offre n’est pas motivée par la volonté du client ou adhérent d’éluder l’application des

lois et règlements ainsi que l’observation par les personnes mentionnées à l’article 1
er de leurs devoirs

professionnels.

Lorsque les honoraires dus à leur prédécesseur résultent d’une convention conforme aux règles

professionnelles, elles doivent s’efforcer d’obtenir la justification du paiement desdits honoraires avant de

commencer leur mission. A défaut, elles doivent en référer au président du conseil régional de l’ordre et faire

toutes réserves nécessaires auprès du client ou adhérent avant d’entrer en fonction.

Lorsque ces honoraires sont contestés par le client ou adhérent, l’une des personnes mentionnées à l’article 1er

appelées à remplacer un confrère suggère par écrit à son client ou adhérent de recourir à la procédure de

conciliation ou d’arbitrage de l’ordre prévue aux articles 19 et 20.

Le prédécesseur favorise, avec l’accord du client ou adhérent, la transmission du dossier.

Article 24

Les personnes mentionnées à l’article 1
er, autres que les salariés, peuvent s’engager vis-à-vis d’un successeur,

moyennant le paiement d’une indemnité, à faciliter la reprise totale ou partielle de leur activité. Elles favorisent

le report de la confiance des clients ou adhérents sur leur successeur.

En toutes circonstances, ces personnes veillent à la sauvegarde de la liberté de choix des clients ou

adhérents.

Article 25

A l’issue du stage d’expertise comptable, la liberté d’installation de l’expert-comptable s’exerce dans les

limites de la réglementation et des conventions conclues avec son maître de stage.

Article 26

En cas de décès ou d’incapacité temporaire d’un expert-comptable à exercer son activité professionnelle,

hormis le cas d’une sanction définitive de suspension, le président du conseil régional de l’ordre peut, sur la

demande du professionnel indisponible ou en accord avec lui, ses héritiers ou ses ayants droit, désigner un

expert-comptable en vue d’assurer son remplacement provisoire.

Ce remplacement est une mission de confraternité gratuite. Toutefois, une indemnité de remplacement peut

être stipulée lorsque l’importance de la mission le justifie. Dans ce cas, la convention d’indemnité doit être

préalablement soumise à l’agrément du conseil régional de l’ordre.

Le respect de la clientèle de l’expert-comptable par celui de ses confrères appelé à le remplacer est un devoir

impérieux.

CHAPITRE IV

Devoirs envers l’ordre

Article 27

Toute personne mentionnée à l’article 1
er qui fait l’objet, en raison de faits liés à sa profession, de poursuites

judiciaires, en informe sans délai le président du conseil régional de l’ordre de la circonscription dans laquelle

elle est inscrite. Les associations de gestion et de comptabilité informent également le président de la

commission nationale d’inscription.

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Article 28

Les personnes mentionnées à l’article 1
er informent le président du conseil régional de l’ordre de la

circonscription dans laquelle elles sont inscrites de tout litige contractuel qui les conduit à envisager de

procéder à la rétention des travaux effectués faute de paiement des honoraires par le client ou adhérent.

Article 29

Les personnes mentionnées à l’article 1
er, membres élus ou représentants désignés des conseils de l’ordre, des

chambres de discipline, du comité national du tableau, de la commission nationale d’inscription des

associations de gestion et de comptabilité, de la commission nationale chargée en première instance de la

discipline des associations de gestion et de comptabilité ou de tout autre organisme professionnel

s’abstiennent :

1
o De tout acte, parole ou écrit qui viserait à entraver le fonctionnement des organismes élus de la profession

ou à empêcher la libre expression de l’opinion personnelle de leurs membres ;

2
o De toute négligence ou carence non justifiée dans l’accomplissement normal des fonctions pour lesquelles

elles ont été élues ou désignées.

Il en est de même, s’agissant du 1
o, de l’expert-comptable réputé démissionnaire de ses fonctions de membred’un conseil de l’ordre par application des dispositions de l’article 13 du décret no 96-764 du 2 septembre 1996

relatif aux élections et à la composition des instances ordinales des experts-comptables.

 

 
AMISEC Version imprimable Suggérer par mail

Les membres de l'AMISEC se sont retrouvés lors du week end de l'Ascension pour une randonnée cyclotouristique entre Calais et Canterbury. Monsieur Francis CARTON, Conseiller régional du Conseil de l'Ordre des experts-comptables a prévu tout un programme de découverte de l'Artois avec une incursion dans le Kent anglais.

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